Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
5. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de consigne visant les contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec, sous ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur du produit dans cette province, à l’exclusion du fabricant, dans les cas suivants:
1°  la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec sans nom ni marque de commerce;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 972-2022, a. 5; D. 1366-2023, a. 2.
5. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de consigne visant les contenants dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec, sous ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur du produit dans cette province, à l’exclusion du fabricant, dans les cas suivants:
1°  la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce a un domicile ou un établissement au Québec, mais elle commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit à l’extérieur du Québec, et c’est ce premier fournisseur qui par la suite commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit au Québec;
3°  le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec sans nom ni marque de commerce.
D. 972-2022, a. 5.
En vig.: 2022-07-07
5. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de consigne visant les contenants dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec, sous ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur du produit dans cette province, à l’exclusion du fabricant, dans les cas suivants:
1°  la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce a un domicile ou un établissement au Québec, mais elle commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit à l’extérieur du Québec, et c’est ce premier fournisseur qui par la suite commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit au Québec;
3°  le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au Québec sans nom ni marque de commerce.
D. 972-2022, a. 5.